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Article R423-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Les corps des ingénieurs d'études des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comportent deux grades :

1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale, qui comprend quatorze échelons ;

2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe, qui comprend douze échelons.