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Article R423-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49-2, les ingénieurs d'études de classe normale régis par la présente section inscrits par l'autorité chargée de la direction de l'établissement à un tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article R. 423-3. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.

Les candidats reçus sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de leur classement par le jury.

Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de l'établissement détermine les conditions de la sélection professionnelle.