En application de l'article 8 du décret n° 2016-682 susvisé, les contrats mentionnés par cet article peuvent être modifiés à la condition que les modifications concernant une augmentation de la puissance installée de l'installation soient limitées à des évolutions représentant moins de 10 % de la puissance installée à la date de publication du décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 susvisé.
Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, a été adressée au co-contractant entre l'entrée en vigueur du décret n° 2016-682 susvisé et l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par l'arrêté du 1er mars 2007 susmentionné, sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois, dans le cas où la réalisation de l'installation nécessite une autorisation ou une déclaration ou un arrêté de prescriptions complémentaires en application du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et que le délai d'instruction est supérieur à douze mois, ce délai de quatre ans est prolongé à hauteur du dépassement, dans la limite de vingt-quatre mois et sous réserve que le dossier de demande ait été déposé au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat sur la base du présent arrêté, a été adressée au co-contractant avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 mai 2024 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement, peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par le présent arrêté dans sa version initiale, sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 mai 2024 précité. Toutefois, dans le cas où la réalisation de l'installation nécessite une autorisation ou une déclaration ou un arrêté de prescriptions complémentaires en application du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et que le délai d'instruction est supérieur à douze mois, ce délai de quatre ans est prolongé à hauteur du dépassement, dans la limite de vingt-quatre mois et sous réserve que le dossier de demande ait été déposé au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 mai 2024 précité.
Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat sur la base du 1er alinéa de l'article 12 du présent arrêté fixant le plafond de la puissance éligible à l'obligation d'achat, a été adressée au co-contractant avant le 31 décembre 2025, peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet alinéa, sous réserve que l'installation respecte les modalités prévues à l'article 8 du présent arrêté.