Le présent arrêté fixe :
1° Les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat, prévue par l'article L. 314-1 du code de l'énergie, de l'électricité produite par les nouvelles installations de production hydroélectrique mentionnées au 1° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de cet achat ;
2° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération, prévu par l'article L. 314-18 du code de l'énergie, pour les nouvelles installations de production hydroélectrique d'une puissance installée inférieure à 1 MW mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération ;
3° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération, prévu par l'article L. 314-18 du code de l'énergie, pour les installations de production hydroélectrique d'une puissance installée inférieure à 1 MW existantes mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 du code de l'énergie, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement répondant aux critères définis à l'article 15, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération ;
Les conditions ci-dessus ne sont pas applicables aux installations utilisant l'énergie hydrocinétique des cours d'eau.
Les installations de production d'électricité disposant d'un système de stockage par pompage nécessitant de l'énergie pour leur remplissage ne bénéficient ni de l'obligation d'achat, ni du complément de rémunération.
Les dispositifs de stockage de l'électricité peuvent bénéficier d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération uniquement dans la mesure où un dispositif technique permet de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement d'une installation décrite aux articles 12 ou 14 du présent arrêté.