Article L47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
L'Etat peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes de télécommunications.