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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des chargés de recherche régis par le code de la recherche est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Chargé de recherche hors classe

Echelon exceptionnel

HEB

7e échelon

HEA

6e échelon

1027

5e échelon

991

4e échelon

933

3e échelon

878

2e échelon

827

1er échelon

781

Chargé de recherche de classe normale

10e échelon

1027

9e échelon

991

8e échelon

948

7e échelon

908

6e échelon

848

5e échelon

781

4e échelon

725

3e échelon

672

2e échelon

607

1er échelon

559