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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des ingénieurs d'études régis par le code de la recherche est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Ingénieur d'études hors classe

12e échelon

1015

11e échelon

995

10e échelon

964

9e échelon

922

8e échelon

880

7e échelon

849

6e échelon

807

5e échelon

767

4e échelon

732

3e échelon

693

2e échelon

656

1er échelon

620

Ingénieur d'études de classe normale

14e échelon

821

13e échelon

774

12e échelon

751

11e échelon

724

10e échelon

695

9e échelon

665

8e échelon

637

7e échelon

607

6e échelon

574

5e échelon

546

4e échelon

514

3e échelon

490

2e échelon

471

1er échelon

444