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Article 8-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 8-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

I. - Pour les besoins du présent article, est considéré comme “contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie” tout contrat portant sur une ou plusieurs ventes de certificats d'économies d'énergie, à l'exclusion des contrats qui prévoient exclusivement une ou des livraisons de certificats d'économies d'énergie au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de conclusion du contrat.

II. - Les ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet de contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie sont prises en compte dans le calcul des indices de prix à terme, à l'exclusion des :

1° Ventes de certificats d'économies d'énergie dont la livraison est prévue au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie ;

2° Ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet d'un contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie prévoyant un acompte ;

3° Ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet d'un contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie portant à la fois sur la vente de certificats d'économies d'énergie obtenus à l'issue d'opérations réalisées au bénéfice de ménages étant en situation de précarité énergétique et sur la vente de tous autres certificats d'économies d'énergie, dès lors que ce contrat ne prévoit pas de prix différenciés pour chacun de ces deux types de certificats ;

4° Ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet d'un contrat mentionné au 1° du II de l'article R. 221-6 du code de l'énergie ;

5° Ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet d'un contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie conclu entre sociétés contrôlées directement ou indirectement par une même personne physique ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

III. - Aux fins du calcul des indices de prix à terme, pour chaque contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie, les informations suivantes sont transmises au registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 du code de l'énergie, dès lors que ces informations sont mentionnées dans le contrat, à l'exception des informations relatives aux ventes mentionnées aux 1° à 5° du II :

1° Date de la conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie et référence interne du contrat ;

2° Identité de l'acheteur et du vendeur (raison sociale et numéro de compte du registre) ;

3° Volume des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, en kWh cumac, par année de livraison ;

4° Volume des certificats d'économies d'énergie obtenus à l'issue de toute opération autre que celles visées au 3°, en kWh cumac, par année de livraison ;

5° Prix de vente unitaire des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, par année de livraison (le cas échéant, prix moyen pondéré en cas de prix différents pour plusieurs livraisons au cours d'une même année pour un même contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie) ;

6° Prix de vente unitaire des certificats d'économies d'énergie obtenus à l'issue des opérations autres que celles visées au 3°, par année de livraison (le cas échéant, prix moyen pondéré en cas de prix différents pour plusieurs livraisons au cours d'une même année pour un même contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie).

Les années de livraison prises en compte sont les années “n”, “n+1”, “n+2” et “n+3”, où “n” est l'année de conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie.

IV. - Tout acheteur de certificats d'économies d'énergie transmet au registre national des certificats d'économies d'énergie les informations mentionnées au III au plus tard le troisième jour ouvré suivant le mois de la conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie. Le teneur du registre national des certificats d'économies d'énergie en informe le vendeur sans délai.

V. - Les informations transmises au registre par l'acheteur sont considérées comme validées par le vendeur à l'expiration du sixième jour ouvré suivant le mois de la conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie sauf opposition expresse, dans ce délai, de la part du vendeur auprès du teneur du registre national des certificats d'économies d'énergie. Elles sont validées par l'acheteur et le vendeur au plus tard le sixième jour ouvré suivant le mois de la conclusion du contrat de vente à terme, sauf à être exclues du calcul des indices de prix à terme.