Ont un accès direct aux informations nominatives enregistrées dans le Système national des permis de conduire, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales ;
2° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du code de procédure pénale, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 du même code ;
3° Les agents de greffe et les personnes habilitées en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire ;
4° Les agents mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code qui assistent les magistrats mentionnés au 1°.
Ne sont jointes au dossier de la procédure, que les informations nominatives relatives au permis de conduire de la personne concernée.