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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2024 fixant les modalités techniques de l'accès direct des autorités judiciaires aux données et informations mentionnées à l'article L. 225-1 du code de la route)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2024 fixant les modalités techniques de l'accès direct des autorités judiciaires aux données et informations mentionnées à l'article L. 225-1 du code de la route)


Ont un accès direct aux informations nominatives enregistrées dans le Système national des permis de conduire, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales ;
2° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du code de procédure pénale, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 du même code ;
3° Les agents de greffe et les personnes habilitées en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire ;
4° Les agents mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code qui assistent les magistrats mentionnés au 1°.
Ne sont jointes au dossier de la procédure, que les informations nominatives relatives au permis de conduire de la personne concernée.