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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-525 du 7 juin 2024 relatif à la création d'un examen professionnel pour l'avancement de grade des ingénieurs d'études relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-525 du 7 juin 2024 relatif à la création d'un examen professionnel pour l'avancement de grade des ingénieurs d'études relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et des établissements publics scientifiques et technologiques)


Les fonctionnaires du grade d'ingénieur d'études hors classe régis par les dispositions du code de la recherche et du décret du 31 décembre 1985, ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur corps respectif, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Ingénieur d'études hors classe

NOUVELLE SITUATION
Ingénieur d'études hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise