La capacité de raccordement en soutirage offerte par l'ensemble d'ouvrages est réservée au bénéfice d'installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution, pendant le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-18.
La quote-part s'applique pendant ce délai, selon les modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie, aux installations de consommation ou ouvrages du réseau public de distribution n'ayant pas encore fait l'objet d'une convention de raccordement ou d'une modification de convention de raccordement à la suite d'une demande de modification du raccordement d'une installation ou d'un ouvrage du réseau public de distribution existants, dans la mesure où ils bénéficient directement ou indirectement de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages.
Lorsqu'elle est modifiée conformément au IV de l'article D. 342-26, la nouvelle quote-part s'applique pour le délai restant à courir.