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Article 147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué par écrit sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité de nomination qui statue par décision motivée.

La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire.