I. - L'autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.
Le fonctionnaire fournit toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagée. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de celle-ci.
La décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au premier alinéa et le fonctionnement normal du service.
II. - En application des dispositions de l'article 21-3 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit sans délai pour avis une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
La saisine de la commission de déontologie ne suspend pas le délai de deux mois dans lequel l'administration est tenue de se prononcer sur la demande du fonctionnaire en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque l'avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La saisine de la Haute Autorité suspend le délai de deux mois, mentionné à l'alinéa précédent. La saisine est accompagnée de l'avis de la commission de déontologie.
Les avis de compatibilité avec réserves et les avis d'incompatibilité rendus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lient l'autorité hiérarchique et s'imposent au fonctionnaire. Les avis sont notifiés à l'autorité hiérarchique, au fonctionnaire et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil du fonctionnaire.