Hors les situations prévues par l'article 101, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours de ce congé qu'à la suite de la transmission par l'intéressé à l'autorité de nomination d'un certificat médical d'aptitude à la reprise délivré par un médecin agréé, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.