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Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité dont il relève une demande accompagnée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions du 3° et du 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Le médecin adresse directement au président du comité médical un résumé de ses observations et toute pièce justificative de l'état de santé du fonctionnaire.

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé de maladie antérieurement accordé, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.