Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)
Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)
La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité de nomination soit d'office dans les cas prévus au II de l'article 62 et aux articles 67, 68 et 68-1 du présent décret, soit à la demande du fonctionnaire sous réserve des nécessités du service.