I. - Le fonctionnaire mis à disposition demeure en position d'activité auprès de sa commune, de son groupement de communes ou de son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, lequel ou laquelle continue à le rémunérer.
II. - Le fonctionnaire peut, avec son accord, être mis à disposition des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou des autres organismes d'accueil suivants :
1° Des administrations de l'Etat et de leurs établissements publics ;
2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Des groupements d'intérêt public ;
4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5° Des organisations internationales intergouvernementales ;
6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;
8° Du centre de gestion et de formation mentionné à l'article 30 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
III. - Un fonctionnaire peut, en outre, être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service sur un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet.