Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 44 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement par cette voie, intervenus dans l'ensemble des communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, comprend les recrutements de candidats admis à un concours d'accès au cadre d'emplois, les recrutements sans concours et les recrutements de fonctionnaires opérés par la voie de la mutation externe à la commune et aux établissements en relevant et par la voie du détachement. Il ne comprend ni les renouvellements de détachement ni les intégrations prononcées dans le cadre d'emplois de détachement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la promotion interne par examen professionnel pour accéder à la catégorie “ application ”.