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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)

Définition de la mission


Par la présente convention, est confiée au mandataire, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, la réalisation d'analyses officielles, au sens de l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, commandées par la direction générale de l'alimentation ou les services déconcentrés de l'Etat ou leurs délégataires, sur le fondement du livre II du code rural et de la pêche maritime, et la participation à l'épidémiosurveillance, dont l'Etat assume la charge budgétaire.
La réalisation d'analyses officielles constitue une mission de SIEG caractérisée par les obligations de service public mentionnées à l'article 2.
Dans ce cadre, le mandant contribue au financement du SIEG conformément à la décision 2012/21/ UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011.