Mécanisme de calcul de la compensation financière relatif à la mission d'analyses officielles
En contrepartie des obligations de service public assumées par le mandataire qui figurent à l'article 2 de la présente convention, l'autorité mandante verse une compensation établie en tenant compte des coûts directs et indirects liés aux obligations de service public et identifiées précisément par la comptabilité analytique du mandataire.
Le montant de la compensation financière n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public. Par ailleurs, l'activité SIEG ne peut générer un bénéfice excédant 5 % du coût total afférent à cette activité.
Pour permettre le calcul de la compensation financière, le mandataire se doit de tenir une comptabilité analytique qui doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 6.1.1 de la présente convention. Cette comptabilité analytique doit notamment permettre de séparer les coûts et les recettes afférents aux obligations de service public relevant du présent mandat de SIEG, aux autres mandats de SIEG le cas échéant et aux activités relevant du secteur concurrentiel.
La compensation versée annuellement au mandataire est compatible avec les exigences du droit de l'Union européenne.
6.1. Description du mécanisme et des paramètres de calcul du montant de la compensation
Les obligations de service public définies à l'article 2 du présent mandat de SIEG, sont désignées ci-après " activité de SIEG ".
Les paramètres de calcul de la compensation sont les suivants :
6.1.1. Détermination du coût global prévisionnel de l'activité de SIEG
Le coût global prévisionnel de l'activité de SIEG, en année N, est évalué avant la fin de l'année N-1 sur la base des agréments détenus par le mandataire et en tenant compte du nombre prévisionnel de prestations qui devraient être réalisées en année N au titre de l'activité de SIEG.
Pour calculer ce coût global prévisionnel de l'activité de SIEG en année N, sont pris en compte les coûts directs prévisionnels liés à l'exécution des obligations de service public définies à l'article 2 et au maintien en condition opérationnelle des moyens du mandataire à cette fin, ainsi qu'une quote-part des coûts prévisionnels communs à l'activité couverte par le présent mandat de SIEG et à l'activité non liée à ce SIEG :
- coûts directs des prestations liées à l'exécution des obligations de service public définies à l'article 2 lorsque ces prestations sont exclusivement consacrées à l'activité de SIEG, ou quote-part de ces coûts directs lorsque ces prestations concernent également l'activité non liée à ce SIEG (par exemple : utilisation partielle d'une personne, ou d'un équipement, ou d'une accréditation, pour l'activité non liée au SIEG) :
- coûts des personnels directs ;
- coûts du service d'astreintes ;
- coûts des consommables utilisés ;
- coûts d'utilisation, d'entretien et de maintenance des équipements de laboratoire ;
- coûts logistiques des transports et des déplacements opérationnels ;
- honoraires et commissions opérationnels (honoraires de certification, d'accréditation, d'obtention des agréments…) ;
- coûts de sous-traitance.
- quote-part des coûts communs listés ci-après liés à l'exécution des obligations de service public définies à l'article 2 :
- coûts des personnels indirects ;
- autres coûts liés aux personnels (coûts des formations, frais de déplacements non opérationnels…) ;
- amortissements ;
- dépréciations ;
- coûts relatifs aux bâtiments ;
- coûts d'assurance ;
- honoraires et commissions non opérationnels.
La convention annuelle financière de compensation mentionnée à l'article 6.2 permet d'ajuster chaque année le montant prévisionnel de la compensation.
La clé de répartition des charges entre les activités liées à la réalisation des obligations de service public du mandat SIEG et les autres activités exercées par laboratoire est définie entre les parties conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En l'absence d'arrêté, les charges sont réparties selon une clé de répartition définie dans la comptabilité analytique, annexée à la présente convention.
6.1.2. Détermination du montant global prévisionnel des recettes de l'activité de SIEG
Tout revenu prévisionnel tiré de l'activité de SIEG, hors compensation, est pris en compte pour déterminer, avant la fin de l'année N-1, le montant global prévisionnel des recettes de l'activité de SIEG en année N.
6.1.3. Détermination du coût net prévisionnel occasionné par l'activité de SIEG
Le coût net prévisionnel occasionné correspond à la différence entre les coûts prévisionnels occasionnés par la gestion du SIEG et les recettes prévisionnelles tirées du SIEG.
Ce coût net prévisionnel occasionné par l'activité de SIEG, lorsqu'il est positif (coûts prévisionnels supérieurs aux recettes prévisionnelles), correspond au montant prévisionnel de la compensation à verser au titre de l'année N. Le coût net prévisionnel est exprimé toutes charges comprises.
Lorsque ce coût net prévisionnel est nul ou négatif, aucune compensation prévisionnelle n'est à verser au titre de l'année N.
6.2. Modalités de versement de la compensation
Le montant prévisionnel de la compensation de l'année N et les modalités de versement font l'objet d'une convention financière annuelle de compensation (dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture), signée par les deux parties. Cette convention est à rédiger, y compris dans le cas d'une compensation prévisionnelle nulle.
Chaque année, pour le versement de la compensation, l'Etat effectue deux versements selon les modalités suivantes :
- versement de 50 % du montant prévisionnel en tant qu'avance, en tout début de gestion de l'année N ;
- versement du solde au terme de la réalisation des prestations de l'année N, après remise de l'attestation prévue à l'article 6.3 de la présente convention cadre.
6.3. Modalités de détermination du coût net définitif occasionné par l'activité de SIEG
Au plus tard 3 mois après la date de validation ou d'arrêté des comptes de l'année N, le mandataire, sur la base des réalisations de l'année N, calcule et transmet le montant définitif de la compensation due au titre de l'année N. Ce montant fait l'objet d'une attestation de conformité à la présente convention par un commissaire aux comptes (ou équivalent). Le coût net définitif est exprimé toutes charges comprises.
Cette attestation détaille les charges et les recettes, hors compensation, tel que prévu à l'article 6.1.1 de la présente convention.
L'Etat peut, à tout moment, missionner une expertise indépendante afin de contrôler l'exactitude du montant du coût net définitif calculé par le mandataire.
Le montant final de la compensation est ajusté au regard du coût net définitif occasionné par l'activité SIEG.
6.4. Modalités de remboursement par le mandataire des éventuels trop-perçus
6.4.1. Modalités de remboursement de tout ou partie de l'avance
Si le coût net définitif est inférieur au montant de l'avance versée, un ordre de reversement est émis de manière à ce que la compensation soit ramenée au niveau du coût net définitif constaté. Ce remboursement est effectué à réception du titre de perception.
Le cas échéant, une mise à jour des paramètres de calcul de la compensation est effectuée pour l'année suivante.
Le mécanisme décrit ci-dessus doit permettre de garantir que le mandataire ne recevra pas de surcompensation.
6.4.2. Modalités de remboursement d'un bénéfice excessif
En cas de constatation d'un bénéfice au titre du mandat SIEG, un ordre de reversement de l'intégralité du montant de l'avance versée est émis. Par ailleurs, le laboratoire reverse la part de bénéfice excédant 5 %.
Le montant total des crédits à reverser permettra de plafonner le bénéfice final constaté sur l'ensemble du mandat SIEG à 5 %.
6.5. Modalités de versement du solde
Si le coût net définitif occasionné par l'activité SIEG est supérieur au montant de l'avance, le solde à verser est égal au coût net définitif diminué de l'avance versée à l'occasion de la signature de la convention financière annuelle relative à l'exécution du mandat SIEG. Le montant total de la compensation peut être, selon les cas, inférieur, égal ou supérieur au montant prévisionnel figurant en annexe 1 de la convention financière annuelle. Ce versement intervient au plus tard 3 mois après la transmission des pièces demandées à l'article 7.