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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)

Modalités de conclusion d'un avenant à la convention


Les Parties se rencontrent chaque année pour discuter, le cas échéant, des ajustements nécessaires à apporter à la convention. Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant écrit signé par les Parties. A défaut d'avenant signé, les dispositions initiales de la convention continuent à s'appliquer de plein droit.