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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)

Dispositions finales


La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux destinés au mandant et au mandataire.
La présente convention prend effet le JJ/MM/AAAA [en 2024, au plus tard le premier jour du septième mois après la publication du décret relatif aux obligations de service public dont sont chargés les laboratoires d'analyses agréés en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime].