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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime)

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ANNEXE 1


CONVENTION-CADRE ENTRE L'ETAT ET LE LABORATOIRE XXX RELATIVE À L'EXÉCUTION DU MANDAT DE SERVICE D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL PORTANT SUR LES ANALYSES OFFICIELLES AU SENS DE L'ARTICLE R. 200-1 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME ET LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ ANIMALE ET VÉGÉTALE, DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS ET DE L'ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE

Identification des parties

Entre, d'une part,
le préfet territorialement compétent en vertu du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, désigné ci-après comme : " le mandant ",
et, d'autre part,
le (s) Conseil (s) départemental (aux) XXX (pour la régie directe)/ le laboratoire XXX (dans l'hypothèse d'une personne juridique distincte-de type GIP par exemple), désigné ci-après comme : " le mandataire ",
ci-après dénommées collectivement les " Parties " et individuellement une " Partie ".
Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

La présente convention-cadre est prise en application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime. Elle constitue un mandat de service d'intérêt économique général (ci-après un " SIEG ") au sens de la décision 2012/21/ UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
La réalisation d'analyses dans le cadre des contrôles officiels et autres activités officielles dans les domaines de la santé animale et végétale, de la sécurité sanitaire des aliments et de l'épidémiosurveillance est soumise à une habilitation délivrée par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA) sous la forme d'un agrément. L'agrément est délivré par un courrier de notification pour une analyse donnée (le plus souvent selon un triptyque matrice/ analyse/ méthode). Chaque service déconcentré intervenant pour le compte du MASA, ou chaque délégataire en charge des contrôles officiels et autres activités officielles, établit avec les laboratoires de son choix détenteurs d'agréments pour les analyses officielles, des conventions techniques et financières annuelles de prestations.
La présente convention-cadre précise le contenu des missions du SIEG et les paramètres de calcul de la compensation visant à compenser le coût réel des obligations de service public confiées aux laboratoires d'analyses par l'Etat.
Les prestations qui font l'objet de cette compensation sont commandées et facturées sur la base d'autres conventions ou de bons de commandes émis par l'Etat ou ses délégataires et dont l'Etat assume la charge budgétaire. La présente convention SIEG permet l'engagement et le paiement de cette seule compensation.

I.-Objet de la convention