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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2017 relatif à la formation des colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2017 relatif à la formation des colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Le jury d'attribution du diplôme, validant la formation d'intégration du colonel de sapeurs-pompiers professionnels, comprend :


- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président du jury ;

- un préfet ;

- un membre de la conférence nationale des services d'incendie et de secours mentionné au c de l'article R. 1424-59 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ;

- le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ;

- un directeur général des services d'un conseil départemental ;

- un directeur départemental des services d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

- un officier de sapeurs-pompiers professionnels tiré au sort sur une liste nationale d'officiers du cadre d'emplois de conception et de direction occupant l'emploi fonctionnel de directeur départemental des services d'incendie et de secours dressée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.


Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.

Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Le jury s'appuie sur les évaluations du candidat réalisées tout au long de son parcours de formation afin de la valider. Il peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.

Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme portant la mention " formation d'intégration du colonel de sapeurs-pompiers professionnels ".