Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l’article 1920 du présent code et qui s’exerce concurremment avec ce dernier. Ce privilège ne peut, toutefois, s’exercer au delà d’une période de deux ans comptée de la date d’exigibilité de l’impôt. Par exception et pour les redevables ayant déposé des relevés complémentaires ou des relevés non précédés d’une déclaration d’existence, le délai de deux ans courra seulement, pour l’impôt relatif aux affaires déclarées par ces relevés, de la date du dépôt effectif de ceux-ci. En outre, en cas d’infraction et pour l’impôt concernant les affaires non déclarées, ce délai ne commencera à courir que de la date de la notification du procès-verbal, de la signature de la reconnaissance d’infraction ou de la date de la notification du redressement.
Le privilège visé au précédent alinéa s’exerce dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 1920 du code général des impôts.
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées
Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l’importation pour lesquelles il est fait application de l’article 379 du code des douanes.
La remise en payement d’obligations cautionnées, visée à l’article 1692, 3e alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.
Sans qu'il soit porté aucune atteinte à l’exercice du privilège général conféré au Trésor par le présent article, toute créance privilégiée en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées est, à la diligence de l’administration fiscale chargée de son recouvrement, inscrite sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce, lorsque son montant égale ou excède 5 millions de francs. Les conditions et délais dans lesquels l’inscription a lieu, les modalités suivant lesquelles elle est éventuellement radiée, ainsi que les conditions de la communication au public des inscriptions figurant sur le registre visé au présent alinéa sont fixés par règlement d’administration publique.