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Article 129-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 129-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Seuls peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant l'âge légal d'ouverture de leurs droits à pension de retraite, tels que définis par la réglementation applicable localement.