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Article 129-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 129-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

L'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française fixe, après avis du comité technique paritaire, lorsqu'il existe, les services, les cadres d'emplois et les grades concernés par la restructuration mentionnée à l'article 129-1 et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée. Il fixe également les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité, modulé le cas échéant en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration, dans la limite mentionnée au premier alinéa de l'article 129-4.