Article 107-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)
Article 107-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)
Le comité médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité de nomination, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des dispositions des articles 107-3 et 107-4.