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Article 107-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 107-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

L'autorité de nomination peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'examen du fonctionnaire intéressé qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.