Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de solidarité familiale prévu au 11° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et par les articles 112-1 à 112-4 du présent décret.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé lié aux charges parentales prévu à l'article 112 du présent décret qu'il a utilisés.
La période de congé de solidarité familiale est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.