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Article 17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Limitations et informations

I. - Les titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ont au plus une durée ou une maturité de 5 ans ;

II. - Les fonds provenant des titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ne sont pas pris en compte pour déterminer les moyens financiers disponibles du mécanisme ou du dispositif concerné ;

III. - A la fin de chaque exercice comptable, il est remis au ministre chargé de l'économie et des finances un état des dettes du Fonds de garantie des dépôts et de résolution à plus de douze mois.