Limitations et informations
I. - Les titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ont au plus une durée ou une maturité de 5 ans ;
II. - Les fonds provenant des titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ne sont pas pris en compte pour déterminer les moyens financiers disponibles du mécanisme ou du dispositif concerné ;
III. - A la fin de chaque exercice comptable, il est remis au ministre chargé de l'économie et des finances un état des dettes du Fonds de garantie des dépôts et de résolution à plus de douze mois.