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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)

L'adhérent au mécanisme de garantie des dépôts qui envisage de transférer tout ou partie de ses activités de dépôts vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au Fonds de garantie des dépôts et de résolution au moins six mois avant de procéder au transfert. Cette déclaration d'intention n'a d'incidence ni sur son adhésion au titre de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier ni sur les obligations qui en découlent, notamment les contributions dues au titre de l'article L. 312-7 et les règles prévues à l'article L. 312-8 du même code.

Lorsque, en raison d'un transfert par un adhérent au mécanisme de garantie des dépôts de tout ou partie de ses activités de dépôts vers un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces activités viennent à relever d'un autre système de garantie des dépôts de cet Espace, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transfère à cet autre système de garantie, au prorata des dépôts transférés, un montant égal au produit des contributions collectées auprès de cet adhérent au cours des douze mois précédant le transfert, hors contributions exceptionnelles éventuellement levées sur cette période.

Les certificats d'associé et les certificats d'association de cet adhérent sont annulés au prorata des contributions transférées. Cette annulation est effective au jour du transfert.

Les engagements de paiement de cet adhérent sont également appelés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution à la même date et selon la même proportion.