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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)

I.-Pour l'application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution arrête chaque année au titre de l'année considérée :

1° Soit le taux de contribution permettant le calcul de la contribution de chaque adhérent sous réserve du montant minimal dû fixé en application du I de l'article L. 312-8-1 et des articles L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code ;

2° Soit le volume total des contributions à répartir entre l'ensemble des adhérents sous réserve du montant minimal dû fixé en application du I de l'article L. 312-8-1 et des articles L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code.

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 312-7 du même code, les contributions sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de cette même année.

Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, ces contributions sont appelées au plus tard le 15 novembre de chaque année civile.

II.-Les décisions du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du I sont prises sur avis conforme de l'Autorité ou des Autorités concernées au titre du mécanisme considéré (ci-après “ l'Autorité concernée ”), à savoir :

-du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le mécanisme de la garantie des dépôts et de la garantie des cautions ;

-du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des titres ;

-du collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des services des sociétés de gestion.

III.-Les contributions annuelles au titre du dispositif national de financement de la résolution sont levées conformément aux décisions du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.