I.-Les adhérents au Fonds de garantie des dépôts et de résolution contribuent au financement de ses missions au titre de chacun des mécanismes et dispositifs mentionnés au II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier ; ils contribuent, s'il y a lieu, à proportion de chacun de ces derniers aux coûts de fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
En particulier, les adhérents au dispositif de financement de résolution national mentionné au 1° du II de l'article L. 312-4 du code couvrent les coûts de collecte des contributions à ce dispositif. Les adhérents au mécanisme de résolution unique mentionné au IV de ce même article couvrent les coûts de collecte des contributions à ce mécanisme, levées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le montant ou le taux, ainsi que les modalités des cotisations pour frais de collecte sont déterminés par le conseil de surveillance du fonds.
II.-Ces contributions sont versées en numéraire sous la forme :
1° De cotisations définitivement acquises au profit du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sans contrepartie ;
2° De certificats d'associé ;
3° De certificats d'association.
III.-Par dérogation au II, des contributions peuvent ne pas être versées sous réserve que les adhérents concernés souscrivent, en lieu et place, un engagement irrévocable de payer à la première demande au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
IV.-La délibération mentionnée au I de l'article L. 312-10 du même code prévoit, pour chaque appel de contribution, sa répartition entre chacune des formes mentionnées au II et la part que prennent les engagements de paiement souscrits en application du III du présent article par rapport à ces contributions. Cette répartition est identique pour tous les adhérents d'un même mécanisme de garantie ou du dispositif de financement de la résolution.