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Article 1740 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1740 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Toute personne, association ou organisme qui n’a pas effectué dans les délais prescris le versement forfaitaire dont il est redevable (art. 1679) ou le versement des retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle (art. 1669 et 1671) est personnellement imposé par voie de rôle d’une somme égale à celle qu’il aurait dû verser.

Il est, en outre, frappé pour chaque période d’un mois écoulée entre la date à laquelle le versement aurait dû normalement être effectué et le jour du payement, d’une amende fiscale égale, pour le premier mois à 5 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été difiéré et, pour chacun des mois suivants, à 3 p. 100 dudit montant. Pour le calcul de cette amende, toute période d’un mois commencée est comptée entièrement.

2. Si le retard excède un mois, le délinquant est passible, en sus de l’amende fiscale instituée par le paragraphe 1 ci-dessus, des peines correctionnelles prévues à l’article 1744.