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Article 1652 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1652 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. — Le rapport par lequel l’administration soumet le différend à la commission départementale doit obligatoirement comporter l’indication du chiffre de bénéfice que l’intéressé était, en dernier lieu, disposé à accepter.

Ce rapport ainsi que tous les autres documents dont l’administration fait état auprès de la commission départementale pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d’autres redevables.

2. — Lorsque le différend est, dans les conditions fixées au dernier paragraphe de l’article 1651 du code général des impôts, porté devant le comité départemental prévu audit paragraphe, il est procédé, suivant les modalités ci-dessus indiquées, au dépôt des documents et renseignements qui n’ont pas déjà été portés à la connaissance du contribuable lors du dépôt effectué avant l’examen de l’affaire par la commission départementale des impôts directs.

3. — L’avis ou la décision de la commission ou du comité doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l’inspecteur.