I. - A. - Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution délibère, au plus tard le 31 juillet de chaque année, sur le taux ou le montant et la nature des contributions annuelles appelées auprès de ses adhérents.
Le projet de délibération est notifié, au plus tard trois semaines avant la date prévue pour cette délibération, à l'autorité ou aux autorités concernées au titre du mécanisme considéré (ci-après « l'Autorité concernée »), à savoir :
- le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le mécanisme de la garantie des dépôts et de la garantie des cautions ;
- le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des titres ;
- le collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des services des sociétés de gestion.
Ce projet de délibération comporte un état des moyens disponibles du mécanisme concerné et, s'il y a lieu, des prévisions de sorties de ressources du fonds.
L'avis de l'Autorité concernée est transmis au Fonds de garantie des dépôts et de résolution au plus tard deux jours avant la date à laquelle le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution doit se réunir.
La délibération mentionnée au premier alinéa est notifiée à l'Autorité concernée au plus tard le lendemain de son adoption.
B. - Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution délibère sur le taux ou le montant et la nature des contributions exceptionnelles appelées auprès de ses adhérents au plus tard trois mois après :
- qu'a été constatée soit l'indisponibilité des dépôts, instruments financiers, dépôts liés ou espèces éligibles, soit la défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de financement à honorer ses engagements de caution ;
- que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a accepté d'intervenir à titre préventif en application du II de l'article L. 312-5 du même code.
La procédure mentionnée au A s'applique. Toutefois, la notification mentionnée au second alinéa de ce même A peut intervenir dans un délai plus court en accord avec l'Autorité concernée.
C. - Si aucune délibération ne lui est notifiée en application du A ou du B ou si la délibération qui lui est notifiée n'est pas conforme à l'avis qu'elle a rendu, l'Autorité concernée notifie un constat de carence ou de non-conformité au Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans un délai de trois jours. Cette notification vaut mise en demeure faite à son conseil de surveillance de délibérer. Elle fixe le délai dans lequel le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution doit se prononcer ; elle est accompagnée du projet de délibération auquel il lui est demandé de se conformer.
Cette faculté est ouverte dès lors que l'Autorité concernée estime que l'une ou l'autre des situations mentionnées au précédent alinéa est susceptible de contrevenir à des dispositions précises et inconditionnelles des directives susvisées ou des décisions de la Commission européenne prises sur leur fondement.
Conformément aux dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, le projet de délibération est réputé adopté à l'issue du délai fixé par la notification en l'absence de délibération conforme du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
D. - L'Autorité concernée calcule les contributions des adhérents du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en fonction des délibérations mentionnées au A, au B ou, s'il y a lieu, au C.
II. - Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, l'Autorité concernée transmet au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les projets de décisions arrêtant les modalités de calcul des contributions au titre d'un mécanisme de garantie au plus tard trente jours avant la date à laquelle l'Autorité concernée doit se réunir en cas de changement dans la méthode définie.
Conformément aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, l'avis du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution est réputé rendu à défaut de notification de son avis exprès avant cette date.
Pendant la période de constitution des moyens du mécanisme de garantie des dépôts ou du dispositif de financement de la résolution, le collège concerné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte pour rendre son avis ou sa décision des éventuelles interventions du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de ce mécanisme ou de ce dispositif pendant cette période. Lorsque le montant cumulé des décaissements au titre du mécanisme de garantie des dépôts a dépassé 0,8 % des dépôts garantis par le Fonds de garantie et de résolution sur la période ou le montant cumulé des décaissements au titre du dispositif de financement de la résolution a dépassé 0,5 % des dépôts garantis par le Fonds de garantie et de résolution sur la période, le collège concerné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution part de l'hypothèse que cette période puisse être prolongée de quatre années pour apprécier le caractère régulier des contributions annuelles qui résultent du taux ou du montant de contribution.