I. - Pour délivrer l'avis mentionné au I de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers s'assurent que le taux ou le montant des contributions fixé par le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution soit suffisant pour financer l'exercice par ce dernier de ses missions et son fonctionnement.
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de la phase du cycle économique et de l'incidence des contributions appelées sur la situation des adhérents du mécanisme ou du dispositif concerné.
Lorsqu'il est prévu d'appeler des contributions qui ne prennent pas la forme de cotisations, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que la répartition de ces contributions respecte les règles qui leur sont applicables et, le cas échéant, les plafonds fixés en application du 3° de l'article L. 312-16 du même code.
II. - A. - S'agissant du mécanisme de garantie des dépôts, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure notamment que le taux ou le montant des contributions fixé par le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution permette de parvenir, au plus tard le 3 juillet 2024, puis de maintenir les moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme, au moins au niveau cible fixé en application de l'article 10 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 susvisée.
Il veille à ce que les contributions annuelles suivent un rythme régulier et tiennent dûment compte de la phase du cycle économique et des incidences que pourrait avoir la levée de contributions procycliques, pour atteindre le niveau cible.
Il veille à ce que le taux ou le montant de ces contributions annuelles soit suffisant pour relever, dans un délai de six ans, les moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme au niveau cible fixé en application de l'article 10 de la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 susvisée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le niveau cible mentionné ci-dessus a déjà été atteint ;
2° Les moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme sont tombés en deçà des deux tiers de cette cible à la suite de l'utilisation des fonds.
B. - Il veille en outre à ce que le taux ou le montant des contributions annuelles ou exceptionnelles soit suffisant pour relever le niveau des moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme au niveau cible fixé en application des articles 10 et 11 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 susvisée lorsque le fonds est intervenu en application du II de l'article L. 312-5 du même code et que l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
1° Les moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme sont tombés en deçà de 25 % de cette cible ;
2° Les moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme sont tombés en deçà des deux tiers de cette cible et le fonds doit intervenir en application du I de l'article L. 312-5 du même code.
C. - Il veille enfin à ce que la délibération du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution n'ait pas pour effet de porter le niveau des contributions exceptionnelles à plus de 0,5 % des dépôts garantis par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution par année civile, sauf dans des circonstances exceptionnelles et s'il l'a préalablement autorisé.
III. - A. - S'agissant du dispositif de financement de la résolution, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête le taux ou le montant des contributions afin de parvenir, au plus tard le 31 décembre 2024, puis de maintenir les moyens financiers disponibles au titre de ce dispositif, au moins au niveau cible applicable.
Il veille à ce que les contributions annuelles soient étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint.
Il veille également à ce que le taux ou le montant de ces contributions soit suffisant pour relever, dans un délai de six ans, le niveau des moyens financiers disponibles au titre de ce dispositif au niveau cible applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le niveau cible mentionné ci-dessus a déjà été atteint ;
2° Les moyens financiers disponibles au titre du dispositif de financement de la résolution sont tombés en deçà des deux tiers de ce niveau cible.
B. - Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête en outre le taux ou le montant des contributions exceptionnelles. Il veille à ce que le niveau des contributions exceptionnelles ne soit pas porté à plus du triple du montant des contributions annuelles au titre de ce dispositif pendant la phase de constitution des moyens qui y sont affectés.
IV. - Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que la délibération du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ne conduise pas à ce que la part représentée par les engagements de paiement dépasse 30 % des moyens financiers disponibles affectés au mécanisme de garantie des dépôts et que cette limite soit respectée à tout moment.
Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la part des engagements de paiement pour le dispositif de financement de la résolution conformément au II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier et il s'assure que la part de ces engagements ne dépasse pas 30 % des moyens financiers disponibles du dispositif.
Pour apprécier cette limite, les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution s'entendent de la somme des actifs financiers et des disponibilités du fonds affectés à ce mécanisme ou ce dispositif, ainsi que les engagements de paiement, hors dépôts de garantie afférents, reçus au titre des contributions à chacun d'entre eux.