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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sur le site de Penly et la commune de Petit-Caux)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sur le site de Penly et la commune de Petit-Caux)


Suivi des effets du projet sur l'environnement.
Le bénéficiaire est responsable de la mise en œuvre par ses prestataires des procédures et moyens permettant d'assurer le respect des prescriptions du présent décret concernant l'application des mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et la réalisation des suivis de leur efficacité.


22.1. Programme de suivi environnemental


Le bénéficiaire établit un programme de suivi environnemental comportant une présentation détaillée des protocoles qu'il se propose de mettre en œuvre pour acquérir les données environnementales nécessaires à l'évaluation des effets du projet sur l'environnement et au suivi de l'efficacité des mesures d'évitement, de réduction et de compensation.
Pour chacune des mesures de suivi, le programme de suivi environnemental présente notamment :


- les objectifs poursuivis ;
- les protocoles détaillés ;
- les raisons du choix du protocole aux regards des objectifs de suivi ;
- les moyens mis en œuvre ;
- l'aire d'étude retenue ainsi que le cas échéant la localisation des stations de suivi ou les transects ;
- le calendrier de mise en œuvre ;
- les indicateurs de mise en œuvre ainsi que les indicateurs de résultats ;
- le calendrier prévisionnel de remise des rapports de suivi et de versement des données brutes de biodiversité ;
- le nom et la qualité des prestataires en charge de leur conception et de leur réalisation.


L'élaboration du programme de suivi environnemental est cadencée en fonction des différentes phases des opérations. Le programme de suivi environnemental est actualisé en tant que de besoin, ses évolutions sont présentées au comité de suivi.
Le programme de suivi environnemental est mis à disposition de l'administration selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.


22.2. Bilan environnemental


A l'issue de chaque campagne annuelle de suivis, le bénéficiaire transmet et présente au comité de suivi un bilan comportant a minima :


- une présentation de la mise en œuvre des mesures prises pour respecter les prescriptions des titres IV à VIII du présent décret ;
- l'évaluation de l'efficacité des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ;
- une synthèse des résultats des suivis des effets du projet sur l'environnement ;
- une évaluation de l'adéquation des suivis avec leurs objectifs ;
- une évaluation des impacts environnementaux résiduels ;
- le cas échéant, des propositions d'évolution :
- des modalités de réalisation des travaux ;
- des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ;
- des mesures de suivi ;
- si nécessaire, des propositions de mesures correctives ou de suivi additionnelles.


Ce bilan est transmis à l'administration selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.