Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-503 du 3 juin 2024 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives (ensemble une déclaration), adoptée à Macolin le 18 septembre 2014 et signée par la France à Strasbourg le 2 octobre 2014 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-503 du 3 juin 2024 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives (ensemble une déclaration), adoptée à Macolin le 18 septembre 2014 et signée par la France à Strasbourg le 2 octobre 2014 (1))


Article 22
Sanctions pénales à l'encontre des personnes physiques


1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, commises par des personnes physiques, soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, notamment des sanctions pécuniaires, tenant compte de la gravité des infractions. Ces sanctions incluent des peines de privation de liberté pouvant donner lieu à l'extradition, telles que prévues par le droit interne.


Article 23
Sanctions à l'encontre des personnes morales


1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l'article 18 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires et éventuellement d'autres mesures, telles que :
a. des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale ;
b. un placement sous surveillance judiciaire ;
c. une mesure judiciaire de dissolution.


Article 24
Sanctions administratives


1. Pour les actes tombant sous le coup de sa législation interne, chaque Partie adopte, le cas échéant, les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour sanctionner des violations établies conformément à la présente Convention par des mesures et peines efficaces, proportionnées et dissuasives, au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente.
2. Chaque Partie veille à l'application des mesures administratives, qui peut être confiée à l'autorité de régulation des paris ou à la ou aux autres autorités responsables, en conformité avec la législation interne.


Article 25
Saisie et confiscation


1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à la législation interne, pour permettre la saisie et la confiscation :
a. des biens, documents et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention ;
b. des produits de ces infractions, ou de biens d'une valeur équivalente à ces produits.