Article 19
Compétence
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard d'une infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention lorsque l'infraction est commise :
a. sur son territoire ; ou
b. à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie ; ou
c. à bord d'un aéronef immatriculé selon ses lois ; ou
d. par un de ses ressortissants ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
2. Chaque Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphe 1, alinéa d, du présent article.
3. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention lorsque l'auteur présumé est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie en raison de sa nationalité.
4. Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l'égard d'une infraction présumée visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention, les Parties concernées se concertent, le cas échéant, afin de déterminer quelle juridiction est la plus à même d'exercer les poursuites.
5. Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n'exclut aucune compétence pénale, civile ou administrative exercée par une Partie conformément à son droit interne.
Article 20
Préservation des preuves électroniques
1. Chaque Partie adopte des mesures législatives ou autres pour préserver les preuves électroniques, notamment grâce à la conservation rapide des données informatiques stockées, à la conservation et à la divulgation rapides des données relatives au trafic, aux injonctions de produire, à la perquisition et à la saisie des données informatiques stockées, à la collecte en temps réel des données actives au trafic et à l'interception de données relatives au contenu, conformément à son droit interne, lors des enquêtes sur les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention.
Article 21
Mesures de protection
1. Chaque Partie envisage l'adoption des mesures législatives ou autres qui pourraient être nécessaires pour assurer une protection effective :
a. des personnes qui fournissent, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, des informations concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention ou qui collaborent d'une autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites ;
b. des témoins qui font une déposition en rapport avec de telles infractions ;
c. si nécessaire, des membres de la famille des personnes visées aux alinéas a et b.