Article 12
Echanges d'informations entre autorités publiques compétentes, organisations sportives et opérateurs de paris sportifs
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, chaque Partie facilite, aux niveaux national et international, et conformément à sa législation interne, l'échange d'informations entre les autorités publiques, les organisations sportives, les organisateurs de compétitions, les opérateurs de paris sportifs concernés et les plates-formes nationales. En particulier, chaque Partie s'engage à mettre en place des mécanismes de communication d'informations pertinentes, notamment la mise à disposition des organisateurs de compétitions d'informations préalables sur les types et l'objet des offres de paris, lorsque ces informations sont susceptibles d'aider à effectuer une évaluation des risques visés à l'article 5 et à entamer ou à mener des investigations ou des poursuites concernant la manipulation de compétitions sportives.
2. Sur demande, le destinataire de telles informations informe, conformément à la législation interne et sans délai, l'organisation ou l'autorité qui les lui a communiquées des suites qui ont été données à cette communication.
3. Chaque Partie étudie les possibilités de développer ou de renforcer la coopération et l'échange d'informations dans le domaine de la lutte contre les paris sportifs illégaux, comme le prévoit l'article 11 de la présente Convention.
Article 13
Plate-forme nationale
1. Chaque Partie identifie une plate-forme nationale chargée de traiter de la manipulation de compétitions sportives. La plate-forme nationale doit notamment, en conformité avec la législation interne :
a. servir de centre d'information, collectant et transmettant des informations pertinentes pour la lutte contre la manipulation de compétitions sportives aux organisations et autorités pertinentes ;
b. coordonner la lutte contre la manipulation de compétitions sportives ;
c. recevoir, centraliser et analyser les informations relatives aux paris atypiques et suspects sur les compétitions sportives se déroulant sur le territoire de chaque Partie et émettre, le cas échéant, des alertes ;
d. transmettre des informations aux autorités publiques ou aux organisations sportives et/ou aux opérateurs de paris sportifs sur de possibles infractions aux lois ou aux règlements sportifs visés par la présente Convention ;
e. coopérer avec toute organisation et autorité pertinentes aux niveaux national et international, incluant les plates-formes nationales des autres Etats.
2. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le nom et les adresses de la plate-forme nationale.
Article 14
Protection des données personnelles
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour s'assurer que toutes les mesures contre la manipulation de compétitions sportives respectent les lois et normes nationales et internationales pertinentes en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier lors de l'échange d'informations visé dans la présente Convention.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les autorités publiques et les organisations visées dans la présente Convention prennent les mesures requises pour s'assurer que les principes de légalité, d'adéquation, de pertinence et d'exactitude, de même que la sécurité des données et les droits des personnes concernées sont dûment pris en compte lorsqu'elles collectent, traitent et échangent des données personnelles, quelle que soit la nature de ces échanges.
3 Chaque Partie prévoit dans son droit que les autorités publiques et les organisations visées dans la présente Convention veillent à ce que l'échange des données aux fins de la présente Convention n'aille pas au-delà du minimum nécessaire à la poursuite des buts déclarés de l'échange.
4. Chaque Partie invite les différentes autorités publiques et les organisations visées dans la présente Convention à mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour assurer la sécurité des données échangées et garantir leur fiabilité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité des systèmes d'échange de données et l'identification de leurs utilisateurs.