Article 4
Coordination interne
1. Chaque Partie coordonne les politiques et les actions des autorités publiques concernées par la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.
2. Chaque Partie, dans le ressort de sa juridiction, encourage les organisations sportives, les organisateurs de compétitions et les opérateurs de paris sportifs à coopérer dans la lutte contre les manipulations de compétitions sportives et, le cas échéant, les charge de mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention qui les concernent respectivement.
Article 5
Appréciation et gestion des risques
1. Chaque Partie procède - s'il y a lieu en coopération avec les organisations sportives, les opérateurs de paris sportifs, les organisateurs de compétitions et d'autres organisations concernées - à l'identification, à l'analyse et à l'évaluation des risques liés à la manipulation de compétitions sportives.
2. Chaque Partie encourage les organisations sportives, les opérateurs de paris sportifs, les organisateurs de compétitions et toute autre organisation concernée à adopter des procédures et des règles pour combattre la manipulation de compétitions sportives et adopte, le cas échéant, les mesures législatives ou autres nécessaires à cette fin.
Article 6
Education et sensibilisation
1. Chaque Partie encourage la sensibilisation, l'éducation, la formation et la recherche pour renforcer la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.
Article 7
Organisations sportives et organisateurs de compétitions
1. Chaque Partie encourage les organisations sportives et les organisateurs de compétitions à adopter et à appliquer des règles pour combattre la manipulation de compétitions sportives, et des principes de bonne gouvernance, qui concernent notamment :
a. la prévention des conflits d'intérêts, notamment :
- l'interdiction aux acteurs de la compétition sportive de parier sur les compétitions auxquelles ils participent ;
- l'interdiction de l'utilisation abusive ou de la diffusion d'informations d'initié ;
b. le respect par les organisations sportives et leurs membres affiliés de l'ensemble de leurs obligations contractuelles ou autres ;
c. l'obligation faite aux acteurs de la compétition sportive de signaler immédiatement toute activité suspecte et tout incident, toute incitation ou toute approche qui pourrait être considérée comme une violation des règles contre la manipulation de compétitions sportives.
2. Chaque Partie encourage les organisations sportives à adopter et à mettre en œuvre des mesures appropriées en vue de garantir :
a. le contrôle renforcé et efficace du déroulement des compétitions sportives exposées à des risques de manipulation ;
b. des dispositions pour informer sans délai les autorités publiques pertinentes ou la plate-forme nationale de cas d'activités suspectes liées à la manipulation de compétitions sportives ;
c. des mécanismes efficaces pour faciliter la divulgation de toute information concernant les cas potentiels ou réels de manipulation de compétitions sportives, y compris une protection adéquate des lanceurs d'alertes ;
d. la sensibilisation des acteurs de la compétition, notamment des jeunes sportifs au risque de manipulation de compétitions sportives et les efforts pour le combattre, par l'éducation, la formation et la diffusion d'informations ;
e. la désignation la plus tardive possible des officiels compétents pour une compétition sportive, notamment les juges et les arbitres.
3. Chaque Partie encourage ses organisations sportives et, à travers elles, les organisations sportives internationales à appliquer des sanctions et mesures disciplinaires spécifiques, effectives, proportionnées et dissuasives en cas d'infraction de leurs règles internes contre la manipulation de compétitions sportives, en particulier celles visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que pour assurer la reconnaissance mutuelle et l'exécution des sanctions imposées par d'autres organisations sportives, notamment dans d'autres pays.
4. La responsabilité disciplinaire établie par les organisations sportives ne doit pas exclure la responsabilité pénale, civile ou administrative.
Article 8
Mesures concernant le financement des organisations sportives
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir une transparence adéquate du financement des organisations sportives qui sont soutenues financièrement par la Partie.
2. Chaque Partie étudie la possibilité de soutenir les organisations sportives dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, notamment en finançant des mécanismes appropriés.
3. Chaque Partie examine, en fonction de la situation, l'éventualité de refuser l'octroi de subventions ou d'inviter les organisations sportives à refuser l'octroi de subventions en faveur d'acteurs de la compétition sanctionnés pour manipulation de compétitions sportives, pendant la durée de la sanction.
4. Chaque Partie prend, si besoin, les mesures nécessaires pour retirer tout ou partie de son soutien, financier ou autre, dans le domaine du sport, à toute organisation sportive qui ne respecte pas effectivement les règles relatives à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.
Article 9
Mesures concernant l'autorité de régulation des paris ou la ou les autres autorités responsables
1. Chaque Partie désigne l'autorité ou les autorités responsables qui, dans l'ordre juridique de cette Partie, sont chargées de mettre en œuvre la régulation des paris sportifs et d'appliquer les mesures pertinentes pour combattre la manipulation de compétitions sportives en lien avec les paris sportifs, y compris, le cas échéant :
a. l'échange d'informations, en temps utile, avec les autres autorités compétentes ou la plate-forme nationale sur les paris sportifs illégaux, atypiques ou suspects ainsi que sur des violations de réglementations telles que mentionnées ou établies conformément à la présente Convention ;
b. la limitation de l'offre de paris sportifs, après consultation des organisations sportives nationales et des opérateurs de paris sportifs, en excluant notamment les compétitions sportives :
- destinées spécifiquement aux moins de 18 ans, ou
- dont les conditions d'organisation et/ou les enjeux sportifs sont insuffisants ;
c. la mise à disposition préalable des organisateurs de compétitions d'informations relatives aux types et à l'objet des offres de paris, pour soutenir leurs efforts d'identification et de gestion des risques de manipulation de leurs compétitions ;
d. de veiller à l'utilisation systématique dans les paris sportifs de moyens de paiement permettant de tracer les flux financiers au-dessus d'un certain seuil défini par chaque Partie, notamment les émetteurs, les bénéficiaires et les montants ;
e. des mécanismes, en coopération avec et entre les organisations sportives, et, le cas échéant, les opérateurs de paris, visant à empêcher les acteurs de la compétition de parier sur des compétitions sportives en violation des règles sportives ou des lois applicables ;
f. la suspension de la prise de paris, conformément à sa législation interne, sur les compétitions sur lesquelles une alerte appropriée a été émise.
2. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les noms et adresses de l'autorité ou des autorités identifiées en vertu du paragraphe 1 de cet article.
Article 10
Opérateurs de paris sportifs
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour prévenir les conflits d'intérêts et l'utilisation abusive d'informations d'initié par des personnes physiques ou morales impliquées dans la fourniture d'offres de paris sportifs, notamment en restreignant la possibilité :
a. pour toute personne physique ou morale impliquée dans l'offre de paris sportifs, de miser sur ses propres produits ;
b. d'abuser d'une position de sponsor ou de détenteur de part dans une organisation sportive pour faciliter la manipulation d'une compétition ou pour utiliser abusivement des informations d'initié ;
c. pour tout acteur de la compétition, de participer à la détermination des cotes des paris proposés sur la compétition à laquelle il participe ;
d. pour tout opérateur de paris qui contrôle un organisateur ou un acteur de la compétition, ainsi que pour tout opérateur de paris qui est contrôlé par un tel organisateur ou acteur de la compétition, de proposer des paris sportifs sur la compétition à laquelle participe cet organisateur ou acteur de la compétition.
2. Chaque Partie encourage ses opérateurs de paris sportifs et, à travers eux, les organisations internationales d'opérateurs de paris sportifs à sensibiliser leurs propriétaires et leurs employés aux conséquences de la manipulation de compétitions sportives et à la lutte contre ce phénomène, par l'éducation, la formation et la diffusion d'informations.
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour obliger les opérateurs de paris sportifs à signaler sans délai les paris atypiques ou suspects à l'autorité de régulation des paris, à la ou aux autres autorités responsables, ou à la plate-forme nationale.
Article 11
Lutter contre les paris sportifs illégaux
1. Afin de combattre la manipulation de compétitions sportives, chaque Partie étudie les moyens les plus adaptés de lutte contre les opérateurs de paris sportifs illégaux et envisage l'adoption de mesures dans le respect du droit applicable à la juridiction concernée, telles que :
a. la fermeture ou la restriction directe et indirecte de l'accès aux opérateurs de paris sportifs illégaux à distance et la fermeture des opérateurs de paris illégaux disposant d'un réseau physique relevant de sa juridiction ;
b. le blocage des flux financiers entre les opérateurs de paris sportifs illégaux et les consommateurs ;
c. l'interdiction de la publicité pour les opérateurs de paris sportifs illégaux ;
d. la sensibilisation des consommateurs aux risques associés aux paris sportifs illégaux.