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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-503 du 3 juin 2024 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives (ensemble une déclaration), adoptée à Macolin le 18 septembre 2014 et signée par la France à Strasbourg le 2 octobre 2014 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-503 du 3 juin 2024 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives (ensemble une déclaration), adoptée à Macolin le 18 septembre 2014 et signée par la France à Strasbourg le 2 octobre 2014 (1))


Article 1er
But et principaux objectifs


1. Le but de la présente Convention est de combattre la manipulation de compétitions sportives, afin de protéger l'intégrité du sport et l'éthique sportive, dans le respect du principe de l'autonomie du sport.
2. Dans ce but, la présente Convention vise :
a. à prévenir, détecter et sanctionner la manipulation nationale ou transnationale de compétitions sportives nationales ou internationales ;
b. à promouvoir la coopération nationale et internationale contre la manipulation de compétitions sportives, entre les autorités publiques concernées, et avec les organisations impliquées dans le sport et dans les paris sportifs.


Article 2
Principes directeurs


1. La lutte contre la manipulation de compétitions sportives s'inscrit notamment dans le respect des principes suivants :
a. les droits de l'homme ;
b. la légalité ;
c. la proportionnalité ;
d. la protection de la vie privée et des données à caractère personnel.


Article 3
Définitions


Aux fins de la présente Convention :
1. « Compétition sportive » désigne toute épreuve sportive organisée conformément aux règles établies par une organisation sportive répertoriée par le Comité de suivi de la Convention, conformément à l'article 31.2, et reconnue par une organisation sportive internationale, ou, le cas échéant, une autre organisation sportive compétente.
2. « Organisation sportive » désigne toute organisation qui régit le sport ou un sport en particulier, et qui figure dans la liste adoptée par le Comité de suivi de la Convention, conformément à l'article 31.2, ainsi que les organisations continentales et nationales qui y sont, le cas échéant, affiliées.
3. « Organisateur de compétitions » désigne toute organisation sportive ou toute autre personne, quelle que soit sa forme juridique, qui organise des compétitions sportives.
4. « Manipulation de compétitions sportives » désigne un arrangement, un acte ou une omission intentionnels visant à une modification irrégulière du résultat ou du déroulement d'une compétition sportive afin de supprimer tout ou partie du caractère imprévisible de cette compétition, en vue d'obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui.
5. « Pari sportif » désigne toute mise de valeur pécuniaire, dans l'espoir d'un gain de valeur pécuniaire conditionné par la réalisation d'un fait futur incertain se rapportant à une compétition sportive. En particulier :
a. « pari sportif illégal » désigne tout pari sportif dont le type ou l'opérateur n'est pas autorisé, en vertu du droit applicable dans la juridiction où se trouve le consommateur ;
b. « pari sportif atypique » désigne toute activité de pari sportif qui présente des caractéristiques non conformes aux standards habituels ou anticipés du marché considéré ou qui porte sur une compétition sportive dont le déroulement présente des caractéristiques inhabituelles ;
c « pari sportif suspect » désigne toute activité de pari sportif qui, selon des indices fondés et concordants, apparaît liée à un fait de manipulation de la compétition sportive sur laquelle il porte.
6. « Acteurs de la compétition » désigne toute personne physique ou morale appartenant à l'une des catégories suivantes :
a. « sportif » désigne toute personne ou groupe de personnes qui participe à des compétitions sportives ;
b. « personnel d'encadrement des sportifs » désigne tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, officiel d'équipe, personnel médical ou paramédical qui travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant à une compétition sportive ou s'y préparant et toutes les autres personnes qui travaillent avec des sportifs ;
c. « officiel » désigne les propriétaires, actionnaires, dirigeants et personnel des entités organisatrices et promotrices de compétitions sportives, ainsi que les arbitres, les membres du jury et toute autre personne accréditée. Ce terme désigne également les dirigeants et le personnel d'une organisation sportive internationale, ou, le cas échéant, d'une autre organisation sportive compétente qui reconnaît la compétition.
7. « Information d'initié » désigne toute information relative à une compétition détenue par une personne en raison de sa position vis-à-vis d'un sport ou d'une compétition, à l'exclusion des renseignements déjà publiés ou de notoriété publique, aisément accessibles à un public intéressé ou encore divulgués en conformité avec les directives et réglementations présidant à la compétition en question.