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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-503 du 3 juin 2024 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives (ensemble une déclaration), adoptée à Macolin le 18 septembre 2014 et signée par la France à Strasbourg le 2 octobre 2014 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-503 du 3 juin 2024 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives (ensemble une déclaration), adoptée à Macolin le 18 septembre 2014 et signée par la France à Strasbourg le 2 octobre 2014 (1))


CONVENTION
DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LA MANIPULATION DE COMPÉTITIONS SPORTIVES (ENSEMBLE UNE DÉCLARATION), ADOPTÉE À MACOLIN LE 18 SEPTEMBRE 2014, SIGNÉE PAR LA FRANCE À STRASBOURG LE 2 OCTOBRE 2014
PRÉAMBULE


Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Considérant le Plan d'action du 3e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005), qui recommandent la poursuite des activités du Conseil de l'Europe faisant référence dans le domaine du sport ;
Considérant qu'il est nécessaire de poursuivre l'élaboration d'un cadre européen et mondial commun pour le développement du sport, fondé sur les notions de démocratie pluraliste, de prééminence du droit, de droits de l'homme et d'éthique sportive ;
Conscients que tous les pays et tous les types de sport du monde sont potentiellement concernés par la manipulation de compétitions sportives et soulignant que ce phénomène constitue une menace d'ampleur mondiale pour l'intégrité du sport et requiert une réponse elle aussi mondiale, qui doit avoir le soutien de pays non membres du Conseil de l'Europe ;
Préoccupés par l'implication des activités criminelles, en particulier de la criminalité organisée, dans la manipulation de compétitions sportives, et par son caractère transnational ;
Rappelant la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950, STE n° 5) et ses Protocoles, la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (1985, STE n° 120), la Convention contre le dopage (1989, STE n° 135), la Convention pénale sur la corruption (1999, STE n° 173) et la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005, STCE n° 198) ;
Rappelant la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses Protocoles (2000) ;
Rappelant également la Convention des Nations unies contre la corruption (2003) ;
Rappelant l'importance d'enquêter, effectivement et sans retard injustifié, sur les infractions relevant de leur juridiction ;
Rappelant le rôle essentiel de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) visant à faciliter la coopération efficace entre les autorités chargées de l'application de la loi et la coopération judiciaire ;
Soulignant que les organisations sportives ont la responsabilité de détecter et de sanctionner les manipulations de compétitions sportives commises par des personnes relevant de leur autorité ;
Saluant les résultats déjà obtenus dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives ;
Convaincus qu'une lutte efficace contre la manipulation de compétitions sportives requiert une coopération nationale et internationale renforcée, rapide, soutenue et fonctionnant correctement ;
Compte tenu des Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres n° R (92) 13Rev sur la Charte européenne du sport révisée, CM/Rec (2010) 9 sur le Code d'éthique sportive révisé, Rec (2005) 8 relative aux principes de bonne gouvernance dans le sport et CM/Rec (2011) 10 sur la promotion de l'intégrité du sport pour combattre la manipulation des résultats, notamment les matchs arrangés ;
Compte tenu des travaux et des conclusions des conférences suivantes :


- la 11e Conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport (11 et 12 décembre 2008, Athènes) ;
- la 18e Conférence informelle du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport (22 septembre 2010, Bakou) sur la promotion de l'intégrité du sport contre la manipulation des résultats sportifs (matchs arrangés) ;
- la 12e Conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport (15 mars 2012, Belgrade), particulièrement en ce qui concerne la rédaction d'un nouvel instrument juridique international contre la manipulation des résultats sportifs ;
- la 5e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport (MINEPS V) de l'Unesco ;


Convaincus qu'un dialogue et une coopération entre les autorités publiques, les organisations sportives, les organisateurs de compétitions et les opérateurs de paris sportifs, aux niveaux national et international, fondés sur le respect et la confiance mutuels, sont essentiels à la recherche de réponses efficaces communes aux défis posés par le problème de la manipulation de compétitions sportives ;
Reconnaissant que le sport, fondé sur une compétition juste et équitable, présente un caractère imprévisible et requiert de lutter fermement et efficacement contre les pratiques et attitudes contraires à l'éthique ;
Convaincus que l'application systématique des principes de bonne gouvernance et d'éthique dans le sport contribue de manière significative à éliminer la corruption, la manipulation de compétitions sportives et d'autres pratiques répréhensibles dans ce secteur ;
Reconnaissant que les organisations sportives, conformément au principe de l'autonomie du sport, sont responsables du sport, et sont dotées de responsabilités en matière d'autorégulation et de sanctions disciplinaires dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, mais que les autorités publiques, autant que de besoin, protègent l'intégrité du sport ;
Reconnaissant que le développement des activités de paris sportifs, notamment de l'offre de paris sportifs illégaux, accroît les risques de ces manipulations ;
Considérant que la manipulation de compétitions sportives peut être liée ou non aux paris sportifs, liée ou non à des infractions pénales, et que tous les cas de figure doivent être traités ;
Prenant note que les Etats bénéficient d'une marge d'appréciation pour décider des politiques en matière de paris sportifs, dans le cadre du droit applicable,
Sont convenus de ce qui suit :