Le présent décret s'applique à chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l'exécution dudit service.
Pour chaque service régulier de transport public de voyageurs par autobus ou par autocar mentionné au 1° du I de l'article L. 1241-1 du code des transports exploité par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens :
1° Le présent décret s'applique à compter de la date à laquelle survient le changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;
2° L'article 28 du décret du 14 février 2000 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, s'applique à compter de l'entrée en application de l'accord d'entreprise fixant la contrepartie mentionnée à cet article 28, ou au plus tard quinze mois après le changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports.