Les affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle ou commerciale sont soumises :
1° En ce qui concerne les ventes ainsi que les travaux immobiliers, à une taxe sur la valeur ajoutée au taux ordinaire de 16,85 p. 100. Ce taux est réduit à 7,50 p. 100 pour les opérations definies à l’article 202 ci-après ;
2° En ce qui concerne toutes autres opérations, à une taxe sur les prestations de services au taux de 5,80 p. 100.
Toutefois, sont exclus du champ d’applieation de ces taxes :
a) Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur les produits visés au tableau B de l’article 265 du code des douanes. Toutefois, lorsque lesdits produits contiennent d’autres produits non passibles de la taxe intérieure de consommation, ceux-ci devront avoir supporté la taxe sur la valeur ajoutée.
b) Les services rendus, sans but lucratif, par les associations de sport éducatif, de tourisme, d’éducation et de culture populaires ;
c) A l’exception des ventes à consommer sur place, les affaires de vente portant sur le vin qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 bis du présent code, et les affaires de vente portant sur le cidre, le poiré et l’hydromel qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 quater dudit code ;
d) Les opérations d'achat, de vente, de commission et de prestation de services sur le bétail, les viandes, les abats de triperie et, au premier stade, les sous-produits d’origine animale couvertes par la perception de la taxe de circulation prévue à l’article 520 bis du présent code ;
e) Les opérations de vente, de commission, de courtage et d’importation portant sur les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ;
f) Les affaires effectuées par les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires par l’article 80 du présent code.