1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :
1° Les caisses de crédit agricole mutuel visées dans le décret de codification du 29 avril 1910 ;
2° Les syndicats agricoles et les coopératives agricoles d’approvisionnement et d ’achat, ainsi que leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;
3° Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent, sauf pour les opérations ci-après désignées :
a) Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
b) Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture ou l’industrie ;
c) Opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter ;
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l’office national interprofessionnel des céréales relativement à l’achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d’autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l’office ou avec l’autorisation de cet établissement.
4° Les sociétés d’habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régies par la loi du 5 décembre 1922, les offices publics d’habitations à loyer modéré, ainsi que les unions de ces sociétés et offices ;
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics ;
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable, sous les mêmes conditions, aux sociétés d’économie mixte dont les statuts sont conformes aux causes types annexées au décret n° 54-239 du 6 mars 1954 ainsi qu’aux groupements dits de " castors " dont les membres effectuent des apports de travail.
2. Les sociétés françaises par actions, dont la constitution a été approuvée par arrêté du ministre des finances et du ministre de l’industrie et du commerce et qui ont pour objet exclusif de financer, sous quelque forme que ce soit, les sociétés ou organismes de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures dans la métropole, l’Algérie, les départements et les territoires d'outre-mer, les Etats associés, le Maroc, la Tunisie et les territoires sous tutelle, sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.
Cette exonération est subordonnée à la condition que le capital social de la société s’élève au minimum à 750 millions de francs, entièrement versés. Elle cessera de s’appliquer si les actions de la société n’ont pas été introduites à une cote d’agents de change ou de courtiers en valeurs mobilières avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier.