Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2024 relatif aux dispositions de la collecte des données « accessibilité » dans les transports et en voirie pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite pris en application des articles L. 1115-6, L. 1115-7, D. 1115-9 et D. 1115-10 du code des transports, des articles L. 141-13 et R. 121-24 du code de la voirie routière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2024 relatif aux dispositions de la collecte des données « accessibilité » dans les transports et en voirie pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite pris en application des articles L. 1115-6, L. 1115-7, D. 1115-9 et D. 1115-10 du code des transports, des articles L. 141-13 et R. 121-24 du code de la voirie routière)


En application de l'article R. 141-24 du code de la voirie routière, les personnes chargées de la collecte du cheminement en voirie, mentionnées à l'article L. 141-13 de ce même code, fournissent et renseignent au minimum les attributs obligatoires explicitement indiqués dans le « Standard CNIG Accessibilité du cheminement en voirie » mentionné à l'article 5.
Pour l'application des articles L. 1115-1 et L. 1115-6 du code des transports, les personnes chargées de la collecte mentionnées à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière mettent à disposition les données concernant les déplacements et la circulation, conformément aux spécifications techniques publiées sur le site disponible à l'adresse suivante : https://normes.transport.data.gouv.fr/.