En application de l'article D. 1115-10 du code des transports, afin de garantir l'interopérabilité des données relatives aux dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence ou toute autre technologie, qu'ils soient installés sur leurs infrastructures respectives ou utilisant ces infrastructures, la collecte des données inclut l'identifiant unique et la localisation de ces dispositifs.
La collecte s'effectue selon le profil NeTEx accessibilité France mentionné à l'article 2 et selon le format d'échange de ce profil.